Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
158.8.Aux fins de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 158.5, la valeur de la partie des gains actuariels visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 158.4 attribuée à un sous-fonds de stabilisation, G, correspond à AG, lequel est égal au produit de A par la proportion que représente PG sur P où :
« G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° de l’article 158.3 à l’égard duquel le calcul est afférent;
« A » est égal à la valeur des gains actuariels visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 158.4;
« P » est égal à la valeur des engagements du volet courant du régime déterminée selon l’approche de capitalisation;
« PG » représente la partie de la valeur « P » qui se rapporte à des engagements à l’égard desquels une cotisation de stabilisation a été attribuée au sous-fonds constitué en application de l’article 158.3.
158.8.La cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel technique est celle déterminée conformément aux dispositions du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire. La partie de cette cotisation attribuée à un groupe donné est établie à la date de chaque évaluation actuarielle complète du régime.
Cette partie de la cotisation, soit CG, est égale au produit de C par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 158.7 où :
« G » représente le groupe visé au paragraphe 1°, au paragraphe 2° ou au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 158.6, auquel le calcul est applicable;
« C » représente la cotisation d’équilibre afférente au volet courant du régime établie conformément aux dispositions du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire.